مادةmadda
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al. 1Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.

al. 2Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause.

RéférenceArticle 2, Loi n° 39-08 — madda.ma

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SECTION PRELIMINAIRE

Article premier – Article 7
  1. Article premierLes dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relati
  2. Article 2Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui
  3. Article 3La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à
  4. Article 4Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l’établissement, au transfert, à la modification ou à l’annulation des autres droits réels ainsi que l
  5. Article 5Les biens sont immeubles soit par leur nature ou par leur destination.
  6. Article 6Est immeuble par nature tout bien fixe dans son emplacement, qu’on ne peut déplacer sans dommage ou modification dans son aspect.
  7. Article 7Est réputé immeuble par destination tout bien meuble que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service ou l’exploitation de ce fonds ou qu’il y a attaché
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