LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionSection première.: De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable
Article 222
Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité compétente conformément à la loi.
RéférenceArticle 222, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section première.: De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable
Article 222 – Article 226- Article 222Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité comp
- Article 223Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter.
- Article 224La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par
- Article 225Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification.
- Article 226L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui