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LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionSection première.: De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable

Article 226

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

al. 1L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui de l’exploiter ou d’y procéder à toute création. Il doit être mis fin à tout ce qui est de nature à l’endommager.

al. 2L’enceinte inviolable est définie comme suit :

al. 31. pour la commune ou la localité, il s’agit des voies d’entrée et de sortie qui mènent à la commune ou la localité ;

al. 42. l’enceinte inviolable de la maison concerne les servitudes utilisées par les habitants durant leur résidence à l’intérieur de celle-ci. Les maisons regroupées partagent la même enceinte dont jouissent les habitants de chaque maison sans porter préjudice aux voisins ;

al. 53. l’enceinte d’un puits, d’un forage ou de toute source d’eau superficielle ou souterraine s’entend de l’espace nécessaire à quiconque vient y boire et où toute création pourrait l’endommager ou en altérer l’eau ;

al. 64. l’enceinte d’un arbre s’entend de tout ce qui est nécessaire pour l’irriguer et étendre ses racines et ses branches sous réserve des dispositions prévues par les articles portant sur les restrictions relatives au voisinage.

RéférenceArticle 226, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Section première.: De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable

Article 222 – Article 226
  1. Article 222Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité comp
  2. Article 223Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter.
  3. Article 224La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par
  4. Article 225Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification.
  5. Article 226L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui
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