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LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionSection première.: De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable

Article 223

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter.

RéférenceArticle 223, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Section première.: De la vivification des terres incultes et de l’enceinte inviolable

Article 222 – Article 226
  1. Article 222Les terres incultes et sans propriétaire appartiennent à l’Etat. Elles ne sont susceptibles d’appropriation que par une autorisation expresse de l’autorité comp
  2. Article 223Quiconque vivifie une terre inculte, sur autorisation de l’autorité compétente, a le droit de l’exploiter.
  3. Article 224La vivification d’une terre inculte consiste à la rendre exploitable. Elle est vivifiée par la culture, la plantation d’arbres, l’installation d’ouvrages ou par
  4. Article 225Celui qui exploite une terre après l’avoir vivifiée, conserve ce droit alors même qu’elle retourne à l’état où elle se trouvait avant la vivification.
  5. Article 226L’enceinte inviolable est réservée aux habitants d’une localité, au propriétaire d’une maison ou au possesseur d’un puits ou d’arbres. Il est interdit à autrui
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