مادةmadda
loi n° 39-08

Loi n°39-08 relative au code des droits réels

Code des droits réels

Modifications (3)
  1. Dahir n° 1-13-109 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 22-13 complétant l’article 174 de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, Bulletion Officiel n° 7166 du 11 rejeb 1444(2 février 2023), p. 278 ;
  2. Dahir n° 1-17-50 du 8 hija 1438 (30 août 2017) portant promulgation de la loi n° 69-16 complétant l’article 4 de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, Bulletion Officiel n° 7166 du 11 rejeb 1444(2 février 2023), p. 278 ;
  3. Dahir n° 1-18-18 du 5 joumada II 1439 (22 février 2018) , portant promulgation de la loi n°13-18 modifiant l’article 316 de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, Bulletion Officiel n° 7166 du 11 rejeb 1444(2 février 2023), p. 279.
Texte de promulgationDahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 39-08 relative au code des droits réels, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 25 hija 1432 (22 novembre 2011).

Pour contreseing:

Le Premier ministre, ABBAS EL FASSI.

Texte liminaire

DISPOSITIONS GENERALES

Sommaire du texte · 334 articles

Article premier

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété immobilière et aux droits réels, à moins qu’elles ne soient contraires à des législations relatives aux immeubles.

Sont appliquées, pour tout ce qui n’a pas été expressément énoncé dans la présente loi, les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats. A défaut de texte, il est référé à l’opinion dominante et communément répandue et à la jurisprudence constante dans le rite malékite.

Article 2

Les titres fonciers et les inscriptions subséquentes y mentionnées conservent le droit qu’ils relatent et font preuve, à l’égard des tiers, que la personne qui y est dénommée est réellement investie des droits qui y sont spécifiés.

Les annulations, modifications ou radiations ultérieures apportées aux inscriptions figurant au titre foncier ne peuvent être opposées ou porter préjudice aux tiers inscrits de bonne foi, sauf si le propriétaire des droits a subi un préjudice à cause d’une fraude ou d’une falsification ou d’usage de fraude ou de falsification à condition d’introduire une action en réclamation de ses droits dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’inscription en cause.

Article 3

La possession remplissant les conditions légales ouvre droit à la propriété de l’immeuble non immatriculé ou de tout autre droit réel qui y sera attaché jusqu’à preuve du contraire.

Les actes de cession des immeubles non immatriculés n’établissent pas la propriété de l’immeuble, à moins qu’ils ne soient étayés par des moyens justifiant l’origine de la propriété et que la possession de l’immeuble par le cessionnaire remplisse les conditions légales.

Lorsque les pièces produites pour prouver la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel y rattaché sont contradictoires et ne peuvent être associées, il est fait application des règles de prépondérance des preuves et notamment :

  1. –la mention de l’origine de la propriété prévaut sur le défaut de cette mention ;
  2. –la preuve de la propriété prévaut sur la preuve de la possession ;
  3. –la probité des témoins prévaut sur leur nombre ;
  4. –la preuve du transfert du bien prévaut sur la preuve de la continuité de la situation antérieure dudit bien;
  5. –la preuve de confirmation prévaut sur la preuve d’infirmation;
  6. –la présomption d’une situation favorable prévaut sur la présomption d’une situation défavorable ou contraire;
  7. –la pluralité des témoignages prévaut sur la déposition d’un témoin unique;
  8. –la preuve précisant la durée prévaut sur celle qui ne l’indique pas;
  9. –la preuve de date antérieure prévaut sur la preuve de date ultérieure;
  10. –la preuve détaillée prévaut sur la preuve non détaillée.
Article 4