Article 30
al. 1Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous réserve du respect de la législation et de la réglementation.
al. 2Toutefois, si l’un des copropriétaires a un motif sérieux et valable d’exhausser le mur mitoyen, il peut le faire à condition qu’il supporte seul la dépense de l’exhaussement et d’entretien de la partie ajoutée. Il doit également faire le nécessaire pour que le mur supporte la nouvelle charge due à l’exhaussement, sans que cela lui fasse perdre de sa solidité ou porte atteinte à son voisin.
al. 3Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, à condition de prendre l’excédent d’épaisseur de son côté. Le mur reconstruit reste mitoyen, dans la partie non exhaussée, sans que celui qui l’a exhaussé ait droit à une compensation.
RéférenceArticle 30, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section 2.: Le mur mitoyen
Article 28 – Article 31- Article 28Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite.
- Article 29Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y
- Article 30Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous
- Article 31Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un