LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre premier: Du droit de propriétéSection II.: De la copropriétéSous-section 2.: Le mur mitoyen
Article 31
Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un mur mitoyen, le voisin qui n’y a pas contribué peut en acquérir la mitoyenneté de la partie exhaussée en payant sa part dans la dépense d’exhaussement et dans la valeur du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur.
RéférenceArticle 31, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section 2.: Le mur mitoyen
Article 28 – Article 31- Article 28Le mur séparant deux immeubles est présumé mitoyen jusqu’à la fin de la ligne commune, tant que la preuve du contraire n’a pas été faite.
- Article 29Tout copropriétaire du mur mitoyen peut en user selon l’affectation pour laquelle il a été destiné. Il peut, notamment bâtir contre ce mur une construction ou y
- Article 30Un copropriétaire du mur mitoyen n’a le droit d’en disposer en y adossant une construction ou des installations qu’avec l’accord de l’autre copropriétaire, sous
- Article 31Nul n’a le droit d’obliger son voisin à lui céder sa part dans le mur mitoyen ou le sol sur lequel est élevé le mur. Cependant, dans le cas d’exhaussement d’un