LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Article 9
al. 1Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit.
al. 2Les droits réels principaux sont:
- –le droit de propriété;
- –les servitudes et les charges foncières;
- –l’usufruit ;
- –le droit viager ;
- –le droit d’usage ;
- –le droit de superficie;
- –l’emphytéose;
- –le droit de Habous;
- –le droit de Zina;
- –le droit de Houa et d’exhaussement;
- –les droits coutumiers valablement constitués avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
RéférenceArticle 9, Loi n° 39-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERS
Article 8 – Article 13- Article 8Un droit réel immobilier est un pouvoir direct que la loi donne à une personne sur un immeuble déterminé. Le droit réel est dit principal ou accessoire.
- Article 9Un droit réel est dit principal s’il peut être exercé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire de s’appuyer sur un autre droit.
- Article 10Le droit réel accessoire est un droit qui n’existe pas par lui-même mais repose sur un droit personnel pour lequel il tient lieu de garantie. Les droits réels a
- Article 11Nul autre droit réel ne peut être créé que par la loi.
- Article 12Est réputée être une action réelle immobilière toute action s’exerçant sur un immeuble et tendant à prétendre à un droit réel ou à le protéger.
- Article 13L’action tendant à prétendre à un immeuble immatriculé ou à l’annulation d’un acte établissant ou modifiant un droit réel n’a d’effet sur les tiers qu’à partir