LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionSection III.: De la possessionSous-section 4.: De la preuve et de la protection de la possession
Article 263
Est réputé possesseur légal jusqu’à preuve contraire quiconque prouve qu’il possède un immeuble en remplissant toutes les conditions de la possession et présente à cet effet une réquisition d’immatriculation
RéférenceArticle 263, Loi n° 39-08 — madda.ma