LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre II: Des servitudes et charges foncièresSection première.: Des servitudesSous-Section 3.: Extinction des servitudes
Article 69
Les servitudes cessent dans les cas suivant :
- –expiration du délai qui leur a été imparti ;
- –renoncement à la servitude par celui qui en a droit ;
- –confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ;
- –les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ;
- –perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ;
- –extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée.
RéférenceArticle 69, Loi n° 39-08 — madda.ma