مادة madda
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LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre II: Des servitudes et charges foncièresSection première.: Des servitudesSous-Section 3.: Extinction des servitudes

Article 69

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

Les servitudes cessent dans les cas suivant :

  1. –expiration du délai qui leur a été imparti ;
  2. –renoncement à la servitude par celui qui en a droit ;
  3. –confusion des deux immeubles dans la main d’un même propriétaire ;
  4. –les immeubles grevés ou bénéficiant de servitudes se trouvent dans un état tel qu’on ne peut plus user de ce droit ;
  5. –perte totale de l’immeuble grevé ou bénéficiant de servitude ;
  6. –extinction de l’objet pour lequel la servitude a été instituée.

RéférenceArticle 69, Loi n° 39-08 — madda.ma

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