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LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre premier: Du droit de propriétéSection II.: De la copropriétéSous-section 3.: Le chemin privé mitoyen

Article 35

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de la voie publique peuvent emprunter le chemin privé mitoyen, en cas de nécessité.

RéférenceArticle 35, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Sous-section 3.: Le chemin privé mitoyen

Article 32 – Article 36
  1. Article 32Le chemin privé mitoyen est une propriété indivise de ceux qui ont le droit de l’utiliser et nul ne peut y apporter des modifications, préjudiciables ou non, qu
  2. Article 33Les copropriétaires du chemin mitoyen ne peuvent en demander le partage, ni convenir de le céder séparément et ils n’ont par le droit d’en fermer l’accès, à moi
  3. Article 34Si l’un des copropriétaires du chemin mitoyen condamne sa porte ouverte sur ledit chemin, cela n’entraîne pas la déchéance de son droit de passage et il peut, a
  4. Article 35Il est interdit à toute autre personne que les copropriétaires du chemin mitoyen d’ouvrir des portes sur ce chemin ou de l’emprunter. Toutefois, les passants de
  5. Article 36Les frais nécessaires à l’entretien et à l’aménagement du chemin mitoyen sont supportés, en commun, par les copropriétaires, chacun en proportion de sa part.
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