مادة madda
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LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionChapitre II: De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemptionSection II.: De la donation

Article 281

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

al. 1Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés.

al. 2Le donateur n’est responsable que de ses actes commis volontairement ou de ses fautes graves.

RéférenceArticle 281, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Section II.: De la donation

Article 273 – Article 289
  1. Article 273La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur .
  2. Article 274La donation est conclue par l’offre et l’acceptation :
  3. Article 275La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation.
  4. Article 276Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant
  5. Article 277Est nulle :
  6. Article 278N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes.
  7. Article 279Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle.
  8. Article 280Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie.
  9. Article 281Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés.
  10. Article 282Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation co
  11. Article 283On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants :
  12. Article 284Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire.
  13. Article 285La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe:
  14. Article 286La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du
  15. Article 287La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné.
  16. Article 288Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette pert
  17. Article 289Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur.
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