LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionChapitre II: De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemptionSection II.: De la donation
Article 285
La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe:
- 1 –la donation est faite par l’un des conjoints au profit de l’autre alors que la relation conjugale subsiste ;
- 2 –le donateur ou le donataire décède avant la rétractation ;
- 3 –le donateur ou le donataire est gravement malade avec risque d’en succomber, cependant le droit de rétractation renaît avec la guérison ;
- 4 –le donataire se marie après conclusion de l’acte de donation et à cause de celle-ci ;
- 5 –le donataire a aliéné la totalité de l’immeuble donné ; mais si l’aliénation ne concerne qu’une partie, le donateur a le droit de se rétracter sur le reste ;
- 6 –un tiers a des transactions financières avec le donataire sur la base de la donation ;
- 7 –le donataire apporte des changements à l’immeuble donné qui ont augmenté sa valeur d’une manière significative ;
- 8 –lorsque l’immeuble se détériore partiellement entre les mains du donataire, la rétractation sur le reste est possible.
RéférenceArticle 285, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section II.: De la donation
Article 273 – Article 289- Article 273La donation est l’aliénation, sans contrepartie, d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier au profit du donataire du vivant du donateur .
- Article 274La donation est conclue par l’offre et l’acceptation :
- Article 275La donation n’est valable que si le donateur est pleinement capable et propriétaire de l’immeuble donné à la date de la donation.
- Article 276Lorsque le donataire est un incapable, son représentant légal accepte la donation. A défaut de représentant légal, le juge désigne au donataire un représentant
- Article 277Est nulle :
- Article 278N’est pas valable la donation faite par une personne dont les biens sont engloutis par les dettes.
- Article 279Si le donateur vient à décéder avant que le donataire accepte l’immeuble donné, la donation est nulle.
- Article 280Les dispositions relatives au testament sont applicables à la donation survenue dans la dernière maladie.
- Article 281Le donateur n’est pas obligé de garantir l’immeuble donné alors qu’il est entre les mains du donataire ni de garantir les vices cachés.
- Article 282Les frais de l’acte de donation, les dépenses de la remise de l’immeuble donné et du transfert de sa propriété sont à la charge du donataire sauf stipulation co
- Article 283On entend par « itissar » la rétractation du donateur au sujet de sa donation. Elle est valable dans les cas suivants :
- Article 284Le donateur ne peut se rétracter que s’il atteste de la rétractation et qu’elle est stipulée dans l’acte de donation et acceptée par le donataire.
- Article 285La rétractation au sujet de la donation est irrecevable si l’un des empêchements suivants existe:
- Article 286La rétractation n’est valable qu’en présence et avec l’acceptation du donataire ou en vertu d’un jugement portant résiliation de l’acte de donation en faveur du
- Article 287La rétractation entraîne la résiliation de l’acte de donation et la restitution au donateur de l’immeuble donné.
- Article 288Si le donateur reprend l’immeuble donné sans raison valable, et que cet immeuble a péri alors qu’il était entre ses mains, il est tenu responsable de cette pert
- Article 289Les frais de rétractation et de restitution du bien donné sont à la charge du donateur.