LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionChapitre II: De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemptionSection III.: De la déchéance du droit de préemption
Article 311
Le préempteur est déchu de son droit de préemption :
- –s’il y renonce de manière expresse à condition que cette renonciation s’opère après constatation de son droit de préempter ;
- –s’il achète la portion vendue par son copropriétaire de son acquéreur ou s’il devient copropriétaire de cet acquéreur ;
- –s’il vend la portion qui ouvre son droit à la préemption même s’il n’a pas connaissance que son copropriétaire a vendu sa part avant lui.
RéférenceArticle 311, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section III.: De la déchéance du droit de préemption
Article 311 – Article 312- Article 311Le préempteur est déchu de son droit de préemption :
- Article 312Le décès du préempteur n’entraîne pas la déchéance du droit de préemption, ce dernier est transféré à ses héritiers dans les mêmes conditions, y compris la péri