LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre III: De l’usufruitSection III.: Extinction de l’usufruit
Article 103
Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
RéférenceArticle 103, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section III.: Extinction de l’usufruit
Article 99 – Article 104- Article 99L’usufruit s’éteint par :
- Article 100L’usufruit s’éteint pour les personnes morales par l’écoulement d’une période maximum de quarante ans.
- Article 101En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour l
- Article 102Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.
- Article 103Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
- Article 104L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr fau