LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre III: De l’usufruitSection III.: Extinction de l’usufruit
Article 102
al. 1Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.
al. 2Si l’usufruit est établi sur le sol et le bâtiment, l’usufruitier aura le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.
RéférenceArticle 102, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section III.: Extinction de l’usufruit
Article 99 – Article 104- Article 99L’usufruit s’éteint par :
- Article 100L’usufruit s’éteint pour les personnes morales par l’écoulement d’une période maximum de quarante ans.
- Article 101En cas de destruction partielle de l’immeuble soumis à l’usufruit, l’usufruit se conserve sur ce qui reste de l’immeuble lorsqu’il remplit encore l’objet pour l
- Article 102Si l’usufruit n’est établi que sur un bâtiment, l’usufruitier n’aura pas le droit de jouir du sol après la destruction dudit bâtiment.
- Article 103Les créanciers de l’usufruitier peuvent demander d’annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
- Article 104L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant périr fau