LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre II: Des servitudes et charges foncièresSection première.: Des servitudesSous-section première.: Dispositions générales
Article 41
al. 1Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des dispositions de la loi.
al. 2Le contrat doit stipuler l’étendue de ce droit et les modalités de son utilisation.
RéférenceArticle 41, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section première.: Dispositions générales
Article 37 – Article 68- Article 37Une servitude est un droit réel fondé sur une charge imposée sur un immeuble pour l’usage ou l’utilité d’un immeuble appartenant à un autre propriétaire.
- Article 38La servitude dérive de la situation naturelle des lieux, des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires.
- Article 39Les servitudes naturelles sont des charges imposées à un immeuble par la situation naturelle des lieux en faveur d’un immeuble voisin.
- Article 40La servitude établie par la loi est une charge imposée par la loi sur un immeuble.
- Article 41Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des disposi
- Article 42La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi.
- Article 43Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user.
- Article 44Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porte
- Article 45Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de
- Article 46Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au prop
- Article 47Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas c
- Article 48Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti s
- Article 49Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée.
- Article 50Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres.
- Article 51Toute personne a le droit de jouir des sources d’eaux publiques pour quelque usage que ce soit, y compris l’irrigation de sa terre, sous réserve de respecter le
- Article 52Lorsque la source d’eau est privée, nul ne peut avoir le droit d’irrigation qu’après consentement de son propriétaire.
- Article 53Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les coprop
- Article 54Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépenda
- Article 55Le droit d’irrigation suit obligatoirement la transmission de la propriété de la terre qui en bénéficie.
- Article 56Le droit d’écoulement consiste à faire passer l’eau d’irrigation depuis sa source sur le fonds d’autrui au fonds à irriguer à travers un canal d’écoulement ou d
- Article 57Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires,
- Article 58Le bénéficiaire du canal d’écoulement assume la charge de son aménagement et doit l’entretenir et le restaurer et supporte tout seul ses charges sauf convention
- Article 59Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires.
- Article 60Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’ho
- Article 61Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggr