LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre II: Des servitudes et charges foncièresSection première.: Des servitudesSous-section première.: Dispositions générales
Article 53
Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les copropriétaires.
RéférenceArticle 53, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section première.: Dispositions générales
Article 37 – Article 68- Article 41Les propriétaires des immeubles peuvent établir des servitudes sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles en accord entre eux, sous réserve des disposi
- Article 42La servitude est soumise aux stipulations du contrat ou aux dispositions de la loi.
- Article 43Si une servitude est établie en faveur d’un immeuble déterminé, elle est sensée accorder à son propriétaire tout ce qui est nécessaire pour en user.
- Article 44Celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, sous réserve d’en faire usage sans porte
- Article 45Le propriétaire du fonds grevé de servitude n’est tenu d’effectuer aucun ouvrage en faveur de ce fonds sauf ce qui est prescrit par l’usage habituel du droit de
- Article 46Les frais relatifs à l’établissement des installations et des autres ouvrages nécessaires pour user du droit de servitude et à sa conservation incombent au prop
- Article 47Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il s’engage à ne pas c
- Article 48Si le fonds pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude demeure due pour chaque portion, sans que la condition du fonds assujetti s
- Article 49Lorsque le fonds dans lequel la servitude a été établie fait l’objet d’une division, la servitude demeure en vigueur sur la portion qui en a été grevée.
- Article 50Le droit d’irrigation consiste à jouir à tour de rôle de l’usage de l’eau pour irriguer les terres et leur contenance en plantations et en arbres.
- Article 51Toute personne a le droit de jouir des sources d’eaux publiques pour quelque usage que ce soit, y compris l’irrigation de sa terre, sous réserve de respecter le
- Article 52Lorsque la source d’eau est privée, nul ne peut avoir le droit d’irrigation qu’après consentement de son propriétaire.
- Article 53Lorsque la source d’eau est commune, aucun des copropriétaires ne peut y établir un droit d’irrigation en faveur d’un tiers qu’après l’accord de tous les coprop
- Article 54Dans le cas où les bénéficiaires du droit d’irrigation ne se sont pas mis d’accord sur les réparations nécessaires à apporter à la source d’eau ou à ses dépenda
- Article 55Le droit d’irrigation suit obligatoirement la transmission de la propriété de la terre qui en bénéficie.
- Article 56Le droit d’écoulement consiste à faire passer l’eau d’irrigation depuis sa source sur le fonds d’autrui au fonds à irriguer à travers un canal d’écoulement ou d
- Article 57Tout propriétaire d’un fonds qui voudrait l’irriguer depuis une source dont il a le droit d’usage peut obtenir le passage des eaux sur les fonds intermédiaires,
- Article 58Le bénéficiaire du canal d’écoulement assume la charge de son aménagement et doit l’entretenir et le restaurer et supporte tout seul ses charges sauf convention
- Article 59Le propriétaire du fonds intermédiaire ne peut interdire à celui qui a le droit à l’écoulement d’accéder à son fonds pour procéder aux réparations nécessaires.
- Article 60Les fonds inférieurs reçoivent des eaux dont l’écoulement dérive de la situation naturelle des fonds qui leurs sont supérieurs, sans aucune intervention de l’ho
- Article 61Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggr
- Article 62Tout propriétaire de fonds qui veut édifier des constructions sur celui-ci doit établir les toits et les balcons de manière que les eaux pluviales et similaires
- Article 63Tout propriétaire de fonds qui veut évacuer les eaux excédentaires ou inutiles peut disposer d’un passage sur un fonds appartenant à autrui, moyennant une indem
- Article 64Le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante pour l’exploitation de son fonds peut obteni
- Article 65Si la division d’un fonds engendre l’enclavement de certains de ses lots qui n’ont aucune issue sur la voie publique, leurs propriétaires n’ont le droit de récl