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LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionSection III.: De la possessionSous-section première.: Dispositions générales

Article 243

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

al. 1La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres.

al. 2Celui qui a mainmise sur l’immeuble est présumé possesseur pour lui-même jusqu’à preuve du contraire.

al. 3Les collectivités ethniques exercent la possession à leur profit et peuvent l’exercer par l’intermédiaire de personnes appartenant à la collectivité.

al. 4Deux personnes ou plus peuvent posséder ensemble un immeuble indivis.

al. 5L’incapable ou le non pleinement capable peut jouir de la possession si elle est exercée pour son compte par son représentant légal.

RéférenceArticle 243, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Sous-section première.: Dispositions générales

Article 239 – Article 249
  1. Article 239La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier.
  2. Article 240La possession n’est valable que si :
  3. Article 241La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite.
  4. Article 242Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions.
  5. Article 243La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres.
  6. Article 244Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial.
  7. Article 245Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disp
  8. Article 246La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ay
  9. Article 247La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession.
  10. Article 248Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise.
  11. Article 249La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si l
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