LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionSection III.: De la possessionSous-section première.: Dispositions générales
Article 240
La possession n’est valable que si :
- 1 –le possesseur a mainmise sur l’immeuble ;
- 2 –le possesseur dispose de l’immeuble tel un propriétaire dans sa propriété ;
- 3 –le possesseur attribue l’immeuble à lui-même et que les gens le lui attribuent ;
- 4 –il n’y a pas de contestation à son égard ;
- 5 –la possession continue pendant la durée prévue par la loi ;
- 6 –et en cas de décès du possesseur, il n’y a pas connaissance d’une quelconque cession.
RéférenceArticle 240, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section première.: Dispositions générales
Article 239 – Article 249- Article 239La possession de droit est fondée sur la maîtrise effective d’un immeuble avec l’intention de se l’approprier.
- Article 240La possession n’est valable que si :
- Article 241La possession n’a pas lieu si elle est fondée sur un acte illicite.
- Article 242Le possesseur n’est pas tenu de prouver l’origine de l’entrée en possession que si le demandeur produit une preuve à l’appui de ses prétentions.
- Article 243La possession est exercée par la personne elle-même et peut être exercée par l’intermédiaire d’une personne sous ses ordres.
- Article 244Si la possession ultérieure est le prolongement d’une possession antérieure, sa continuité est présumée à compter de la possession du possesseur initial.
- Article 245Si la possession est assortie de contrainte, si elle s’est faite clandestinement ou si elle est équivoque, elle ne peut produire d’effet qu’à compter de la disp
- Article 246La possession n’a pas lieu et n’a pas d’effet s’il est établi que l’origine de l’entrée en possession ne permet pas le transfert de la propriété. La personne ay
- Article 247La possession peut être transmise du possesseur à un tiers à condition de s’en être convenus tout en maîtrisant effectivement l’immeuble objet de la possession.
- Article 248Sauf preuve contraire, la possession conserve les mêmes caractères qu’elle avait lorsqu’elle a été acquise.
- Article 249La possession prend fin pour le possesseur s’il renonce à la maîtrise effective de l’immeuble ou s’il la perd. Toutefois, cette possession ne prend pas fin si l