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LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre V: Du droit d’usage

Article 112

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

al. 1Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge.

al. 2Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge.

RéférenceArticle 112, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Chapitre V: Du droit d’usage

Article 109 – Article 115
  1. Article 109Le droit d’usage s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, sous réserve que sa nature réelle soit prévue dans le titre ouvrant ce droit.
  2. Article 110Le droit d’usage peut être établi sur :
  3. Article 111L’étendue du droit d’usage ainsi que les droits et les obligations de l’usager sont fixés par le titre établissant ce droit.
  4. Article 112Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoin
  5. Article 113Le bénéficiaire du droit d’usage ne peut en disposer.
  6. Article 114L’usager doit préserver le fonds sur lequel est établi le droit d’usage en bon père de famille.
  7. Article 115L’usager n’est tenu aux charges ordinaires imposées à l’immeuble et aux frais de sa réparation et de son entretien qu’à concurrence de son usage.
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