LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre V: Du droit d’usage
Article 112
al. 1Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux des personnes qui sont à sa charge.
al. 2Lorsqu’il s’agit d’un droit d’habitation dans une maison, celui-ci est restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et des personnes qui sont à sa charge.
RéférenceArticle 112, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Chapitre V: Du droit d’usage
Article 109 – Article 115- Article 109Le droit d’usage s’établit et se perd de la même manière que l’usufruit, sous réserve que sa nature réelle soit prévue dans le titre ouvrant ce droit.
- Article 110Le droit d’usage peut être établi sur :
- Article 111L’étendue du droit d’usage ainsi que les droits et les obligations de l’usager sont fixés par le titre établissant ce droit.
- Article 112Si le titre ne mentionne pas l’étendue du droit d’usage, celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoin
- Article 113Le bénéficiaire du droit d’usage ne peut en disposer.
- Article 114L’usager doit préserver le fonds sur lequel est établi le droit d’usage en bon père de famille.
- Article 115L’usager n’est tenu aux charges ordinaires imposées à l’immeuble et aux frais de sa réparation et de son entretien qu’à concurrence de son usage.