LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre IX: Droit de zina
Article 136
Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
RéférenceArticle 136, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Chapitre IX: Droit de zina
Article 131 – Article 137- Article 131Le droit de zina est un droit réel conférant à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui.
- Article 132L’acte établissant le droit de zina doit mentionner la nature du bâtiment, ses caractéristiques et ses dimensions. Il doit fixer les droits et les obligations d
- Article 133Celui qui a le droit de zina peut aliéner le bâtiment et l’hypothéquer. Il peut établir à sa faveur ou le grever de servitudes dans la limite qui lui appartient
- Article 134La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la déterminat
- Article 135Le droit de zina s’éteint par :
- Article 136Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
- Article 137A l’expiration du droit de zina et à défaut d’accord déterminant l’affectation du bâtiment, seront appliquées les dispositions relatives à la construction de bo