LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre IX: Droit de zina
Article 134
al. 1La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la détermination de cette durée, la durée est réputée être de quarante (40) ans.
al. 2Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits de zina existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, celui qui a le droit de zina ne peut reconstruire ce qui est tombé de vétusté ou pour cause de cas fortuit ou de force majeure, sauf autorisation du nu propriétaire.
RéférenceArticle 134, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Chapitre IX: Droit de zina
Article 131 – Article 137- Article 131Le droit de zina est un droit réel conférant à son bénéficiaire la propriété du bâtiment qu’il a construit à ses frais sur la terre d’autrui.
- Article 132L’acte établissant le droit de zina doit mentionner la nature du bâtiment, ses caractéristiques et ses dimensions. Il doit fixer les droits et les obligations d
- Article 133Celui qui a le droit de zina peut aliéner le bâtiment et l’hypothéquer. Il peut établir à sa faveur ou le grever de servitudes dans la limite qui lui appartient
- Article 134La durée du droit de zina ne doit pas dépasser quarante (40) ans. Si les clauses de l’acte prévoient une durée plus longue ou passent sous silence la déterminat
- Article 135Le droit de zina s’éteint par :
- Article 136Les créanciers du bénéficiaire du droit de zina peuvent annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
- Article 137A l’expiration du droit de zina et à défaut d’accord déterminant l’affectation du bâtiment, seront appliquées les dispositions relatives à la construction de bo