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LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE II: DROITS REELS ACCESSOIRESChapitre III: Des hypothèquesSection première.: Dispositions générales

Article 165

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une créance.

RéférenceArticle 165, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Section première.: Dispositions générales

Article 165 – Article 169
  1. Article 165L’hypothèque est un droit réel accessoire établi sur un bien immatriculé ou en voie d’immatriculation et qui est affecté à la garantie du remboursement d’une cr
  2. Article 166L’hypothèque est indivisible et subsiste en entier sur les immeubles garantis, sur chacun d’eux et sur chacune de leurs portions.
  3. Article 167L’hypothèque comprend l’immeuble hypothéqué et s’étend à ses annexes ainsi qu’à toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contr
  4. Article 168Le créancier qui a inscrit son hypothèque pour garantir le principal d’une créance et ses intérêts ou ses échéances périodiques a le droit de les faire inscrire
  5. Article 169Toute hypothèque régulièrement inscrite sur les titres fonciers conserve son rang et sa validité sans aucune nouvelle mesure jusqu’à inscription régulière du qu
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