مادة madda
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LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre premier: Du droit de propriétéSection II.: De la copropriétéSous-section première.: De l’indivision

Article 27

Texte : Loi n°39-08 relative au code des droits réels

al. 1Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet.

al. 2Les copropriétaires peuvent convenir par écrit de demeurer dans l’indivision pour une durée déterminée.

al. 3L’accord ne s’applique au copropriétaire ou à celui qui le succède que dans la limite de la durée précitée.

al. 4Le tribunal peut, sur demande de l’un des copropriétaires, prononcer la résiliation de l’accord et de procéder au partage, même avant l’expiration de la période convenue, s’il y a un motif légitime.

RéférenceArticle 27, Loi n° 39-08 — madda.ma

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Sous-section première.: De l’indivision

Article 24 – Article 27
  1. Article 24Les dispositions de la présente loi s’appliquent à la propriété indivise, sous réserve des dispositions du Code des obligations et des contrats et des textes pa
  2. Article 25Les copropriétaires peuvent convenir de partager le bien indivis qu’ils possèdent de la manière qui leur convient s’ils se mettent unanimement d’accord, à condi
  3. Article 26Si les copropriétaires ne se sont pas mis d’accord pour procéder au partage, la personne qui désire se désengager de l’indivision peut recourir au tribunal qui
  4. Article 27Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et tout copropriétaire peut demander le partage. Toute disposition contraire est réputée de nul effet.
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