LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE II: DROITS REELS ACCESSOIRESChapitre II: Du nantissementSection première.: Dispositions générales
Article 153
al. 1Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du partage.
al. 2Lorsqu’un copropriétaire contracte un nantissement sur sa part indivise, le droit du créancier nanti est transféré à la partie privative détenue par le copropriétaire après partage et à la soulte revenant au copropriétaire pour compenser sa part si le créancier nanti approuve l’acte de partage ou s’il est partie à l’instance y relative.
RéférenceArticle 153, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section première.: Dispositions générales
Article 145 – Article 154- Article 145Le nantissement est un droit réel constitué sur un immeuble qui est affecté par le débiteur ou sa caution réelle au profit du créancier nanti pour la garantie d
- Article 146Le nantissement est indivisible malgré la répartition de la créance entre les héritiers du débiteur ou du créancier.
- Article 147Pour être valable, le contrat de nantissement doit être conclu par acte authentique. Il doit être à durée déterminée.
- Article 148Le nantissement comprend l’immeuble nanti et s’étend à ses annexes et toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à to
- Article 149Pour être valable, le contrat de nantissement doit mentionner :
- Article 150Le donneur du nantissement doit être propriétaire de l’immeuble nanti et apte à en disposer.
- Article 151Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur.
- Article 152Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge.
- Article 153Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du
- Article 154Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement.