LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE II: DROITS REELS ACCESSOIRESChapitre II: Du nantissementSection première.: Dispositions générales
Article 151
Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur.
RéférenceArticle 151, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section première.: Dispositions générales
Article 145 – Article 154- Article 145Le nantissement est un droit réel constitué sur un immeuble qui est affecté par le débiteur ou sa caution réelle au profit du créancier nanti pour la garantie d
- Article 146Le nantissement est indivisible malgré la répartition de la créance entre les héritiers du débiteur ou du créancier.
- Article 147Pour être valable, le contrat de nantissement doit être conclu par acte authentique. Il doit être à durée déterminée.
- Article 148Le nantissement comprend l’immeuble nanti et s’étend à ses annexes et toutes les installations et améliorations survenues après la conclusion du contrat ou à to
- Article 149Pour être valable, le contrat de nantissement doit mentionner :
- Article 150Le donneur du nantissement doit être propriétaire de l’immeuble nanti et apte à en disposer.
- Article 151Le donneur du nantissement peut être le débiteur lui même ou une caution réelle qui contracte le nantissement en faveur du débiteur.
- Article 152Les biens du mineur ou de l’interdit ne peuvent être nantis par le père, la mère, le tuteur ou le tuteur datif que sur autorisation du juge.
- Article 153Le nantissement contracté par l’ensemble des associés sur une propriété indivise conserve son effet sur la totalité de la propriété quel que soit le résultat du
- Article 154Il est interdit de nantir les immeubles à acquérir ultérieurement.