LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre IV: Droit viager
Article 106
al. 1Le droit viager est établi par l’offre et l’acceptation.
al. 2Il doit être, sous peine de nullité, dressé par acte authentique.
al. 3La validité de l’acte établissant le droit viager n’est pas subordonnée à la constatation de la possession.
RéférenceArticle 106, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Chapitre IV: Droit viager
Article 105 – Article 108- Article 105Le droit viager est un droit réel qui consiste à conférer, sans contrepartie, la jouissance d’un immeuble durant toute la vie de l’attributaire ou du donneur ou
- Article 106Le droit viager est établi par l’offre et l’acceptation.
- Article 107L’ attributaire doit faire usage de l’immeuble objet du droit viager en y habitant lui-même ou en exploitant sa récolte. Ce droit ne peut être transmis qu’au do
- Article 108L’ attributaire est tenu d’entretenir l’immeuble objet du droit viager en bon père de famille. Les frais de sa conservation et de son entretien lui incombent.