LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionChapitre II: De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemptionSection première.: De la mogharassa
Article 269
Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un an à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut, le contrat est résilié de plein droit.
RéférenceArticle 269, Loi n° 39-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section première.: De la mogharassa
Article 265 – Article 272- Article 265La mogharassa est un contrat en vertu duquel un propriétaire laisse son terrain à un tiers pour y planter, à ses frais, des arbres contre une proportion détermi
- Article 266Le contrat de la mogharassa ne peut stipuler un délai inférieur à l’âge de fructification des arbres. Il ne peut également stipuler un délai supérieur à l’âge d
- Article 267Lorsque les arbres atteignent la fructification, le planteur acquiert son droit réel : le terrain et les arbres deviennent une propriété indivise entre le propr
- Article 268La mogharassa doit être établie par acte authentique et doit, afin d’être valable, indiquer l’espèce des arbres à planter et fixer la proportion qui revient au
- Article 269Si le contrat ne fixe pas la date du début de la plantation, le planteur doit remplir ses engagements portant sur la plantation avant l’expiration du délai d’un
- Article 270Si le nombre des arbres plantés est inférieur aux deux tiers du nombre fixé par le contrat ou l’usage, le planteur ne détiendra pas la proportion convenue. Le p
- Article 271Si après leur fructification la totalité ou la majorité des arbres a été perdue à cause d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le planteur est considéré comme
- Article 272La mogharassa ne confère au planteur un droit réel que si le fructification est réalisée et attestée par les parties dans un acte authentique ou établie par exp