Article 72
al. 1Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés qu’aux distances fixées par les textes réglementaires.
al. 2A défaut de réglementation, il doit les planter à une distance d’au moins deux mètres de la ligne séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
al. 3Les arbres, arbrisseaux et arbustes peuvent être plantés de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
al. 4Le voisin peut réclamer la levée du préjudice qu’ils peuvent entraîner.
RéférenceArticle 72, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section II.: Des charges foncières
Article 70 – Article 78- Article 70Tout propriétaire peut contraindre son voisin à fixer les limites de leurs propriétés adjacentes. Les dépenses de délimitation sont à leur charge commune.
- Article 71Les voisins ne peuvent demander la suppression des désagréments ordinaires de voisinage qui ne peuvent être évités, mais peuvent demander celle des désagréments
- Article 72Il n’est permis au propriétaire de planter des arbres, arbrisseaux ou arbustes à la limite de son fonds ou de les remplacer s’ils sont morts, coupés ou arrachés
- Article 73Un propriétaire ne peut planter des arbres à côté de la construction de son voisin lorsque ces arbres ont des racines qui avancent. S’il les plante, le propriét
- Article 74Celui sur le fonds duquel avancent les branches des arbres du voisin peut réclamer leur coupe jusqu’aux limites de son fonds. Les fruits tombés naturellement de
- Article 75Si une personne construit un ouvrage dans le voisinage d’un fonds exploité légalement par son propriétaire, elle ne peut se prévaloir du préjudice subi en raiso
- Article 76Tout propriétaire peut entourer son fonds d’un mur sous réserve de ne pas entraver l’usage des droits du propriétaire du fonds voisin. Il ne peut démolir le mur
- Article 77Les usines et les autres locaux nocifs à la santé, dangereux ou incommodes doivent être établis selon les normes, aux distances et à l’intérieur des zones prévu
- Article 78Le propriétaire du fonds ou son détenteur qui, pour des raisons sérieuses, craint l’effondrement total ou partiel d’un ouvrage voisin peut demander à son propri