Article 304
al. 1L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’acquisition à tout ayant droit à la préemption. La notification n’est valable que si elle est reçue personnellement par l’ayant droit à la préemption, qui en sera déchu s’il ne l’exerce dans le délai de trente jours francs à compter de la date de réception.
al. 2La notification doit mentionner, sous peine de nullité, l’identité du vendeur et de l’acquéreur et la description de la portion vendue et son prix ainsi que les frais, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation ou les références du contrat d’aliénation. Dans le cas où cette notification n’a pas été faite, le droit de préemption se prescrit, dans tous les cas, à l’expiration d’une durée d’un an à partir de la date d’inscription si l’immeuble est immatriculé ou du dépôt s’il est en voie d’immatriculation et d’un an après connaissance de la vente si l’immeuble est non immatriculé.
al. 3En cas de non connaissance de la vente, la préemption se prescrit à l’expiration d’une durée de quatre ans à compter de la date de conclusion du contrat.
RéférenceArticle 304, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section première.: Des conditions de recours à la préemption
Article 292 – Article 306- Article 292La préemption est le fait d’acquérir, par un copropriétaire indivis dans un immeuble ou un droit réel indivis, la portion vendue de son copropriétaire après pai
- Article 293Le préempteur doit, afin que sa demande soit valable :
- Article 294Le droit de Houa ou d’exhaussement peut être joint à la propriété de l’étage inférieur et celui de superficie ou de Zina à la nue-propriété par voie de préempti
- Article 295Le préempteur doit prouver la vente de la portion à préempter. Si l’immeuble est immatriculé, il doit prouver l’inscription de la vente sur le titre foncier.
- Article 296Si l’un des copropriétaires vend à un tiers sa part dans un immeuble indivis, le copropriétaire doit racheter cette part en totalité ou y renoncer.
- Article 297Lorsque les rangs des préempteurs sont différents, ils bénéficieront de la préemption dans l’ordre suivant :
- Article 298La préemption est exercée pour les immeubles qu’ils soient divisibles ou indivisibles et pour les droits réels négociables.
- Article 299Si la portion à préempter est vendue plusieurs fois avant l’expiration du délai de préemption, le préempteur peut la racheter de n’importe quel acquéreur au pri
- Article 300Lorsque la portion à préempter est vendue en totalité ou en partie ou si plusieurs portions indivises sont vendues par un seul contrat, le copropriétaire désira
- Article 301Si les parts de la portion sont vendues par différents contrats, le préempteur peut soit les racheter en totalité soit racheter une part de son choix et faire c
- Article 302Si la portion indivise est vendue aux enchères publiques, conformément aux modalités fixées par la loi, elle ne peut être rachetée par préemption.
- Article 303Il n’y a pas de préemption pour ce qui a été aliéné à titre gratuit, à moins que cette aliénation ne soit fictive ou frauduleuse. De même, il n’y a pas de préem
- Article 304L’acquéreur peut, après inscription de ses droits sur le titre foncier ou leur dépôt sur la réquisition d’immatriculation, notifier une copie de son contrat d’a
- Article 305Si l’immeuble est en voie d’immatriculation, la demande de préemption ne peut être invoquée que si le préempteur consigne son opposition dans la réquisition d’i
- Article 306La personne désirant préempter doit présenter une demande au président du tribunal de première instance compétent pour exprimer son désir de préempter. Il doit