LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre III: De l’usufruitSection II.: Droits de l’usufruitier et ses obligations
Article 97
Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
RéférenceArticle 97, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Section II.: Droits de l’usufruitier et ses obligations
Article 82 – Article 98- Article 82L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que p
- Article 83Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour.
- Article 84Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent
- Article 85L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir sur l’immeuble objet de l’usufruit, notamment les droits de servitude prévus en faveur du
- Article 86L’usufruitier peut jouir par lui-même de l’immeuble objet de l’usufruit, donner son droit en bail, l’hypothéquer ou le céder.
- Article 87Le propriétaire ne peut, par son fait, nuire aux droits de l’usufruitier. Ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les a
- Article 88Si l’usufruit comprend des bois coupés périodiquement, l’usufruitier peut en profiter durant l’usufruit, sous réserve d’observer pour les coupes les règles d’ex
- Article 89L’usufruitier peut jouir des carrières en exploitation à l’ouverture de l’usufruit sous réserve de se conformer aux mesures et aux règles d’exploitation observé
- Article 90L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit.
- Article 91Le nu-propriétaire peut s’opposer à tout usage illégal ou non conforme à la nature de l’immeuble ou au droit réel objet de l’usufruit. Dans ce cas, il peut dema
- Article 92L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propr
- Article 93L’usufruitier est tenu de préserver la chose objet de l’usufruit en bon père de famille.
- Article 94L’usufruitier est tenu de rendre les objets dont il a joui dès l’extinction de l’usufruit. Au cas où il atermoie à les rendre, après avoir été dûment mis en dem
- Article 95L’usufruitier est tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, de s’acquitter de toutes les charges périodiques de l’immeuble objet d’usufruit, tels que les i
- Article 96Les réparations ne sont à la charge de l’usufruitier que lorsqu’elles sont occasionnées par son acte ou sa faute.
- Article 97Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
- Article 98L’usufruitier est tenu d’informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants :