مادةmadda
ع
LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre III: De l’usufruitSection II.: Droits de l’usufruitier et ses obligations

Article 97

de Loi n°39-08 relative au code des droits réels

Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

RéférenceArticle 97, Loi n° 39-08 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section II.: Droits de l’usufruitier et ses obligations

Article 82 – Article 98
  1. Article 82L’usufruitier a le droit d’exploiter l’immeuble dont il a l’usufruit sous toute forme d’exploitation appropriée à sa nature et de jouir de tous les fruits que p
  2. Article 83Les fruits de l’immeuble objet de l’usufruit reviennent à l’usufruitier à proportion de la durée de son usufruit et sont réputés s’acquérir jour par jour.
  3. Article 84Si l’usufruit comprend un terrain agricole, les fruits et cultures qui ne sont pas encore cueillis ou récoltés au moment où l’usufruit est établi, appartiennent
  4. Article 85L’usufruitier jouit de tous les droits dont le propriétaire peut jouir sur l’immeuble objet de l’usufruit, notamment les droits de servitude prévus en faveur du
  5. Article 86L’usufruitier peut jouir par lui-même de l’immeuble objet de l’usufruit, donner son droit en bail, l’hypothéquer ou le céder.
  6. Article 87Le propriétaire ne peut, par son fait, nuire aux droits de l’usufruitier. Ce dernier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les a
  7. Article 88Si l’usufruit comprend des bois coupés périodiquement, l’usufruitier peut en profiter durant l’usufruit, sous réserve d’observer pour les coupes les règles d’ex
  8. Article 89L’usufruitier peut jouir des carrières en exploitation à l’ouverture de l’usufruit sous réserve de se conformer aux mesures et aux règles d’exploitation observé
  9. Article 90L’usufruitier peut jouir de l’immeuble ou du droit réel objet d’usufruit conformément à sa nature ou à sa destination, et selon l’acte constitutif de ce droit.
  10. Article 91Le nu-propriétaire peut s’opposer à tout usage illégal ou non conforme à la nature de l’immeuble ou au droit réel objet de l’usufruit. Dans ce cas, il peut dema
  11. Article 92L’usufruitier prend les immeubles dans l’état où ils sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu’après en avoir dressé l’état en sa présence et celle du propr
  12. Article 93L’usufruitier est tenu de préserver la chose objet de l’usufruit en bon père de famille.
  13. Article 94L’usufruitier est tenu de rendre les objets dont il a joui dès l’extinction de l’usufruit. Au cas où il atermoie à les rendre, après avoir été dûment mis en dem
  14. Article 95L’usufruitier est tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, de s’acquitter de toutes les charges périodiques de l’immeuble objet d’usufruit, tels que les i
  15. Article 96Les réparations ne sont à la charge de l’usufruitier que lorsqu’elles sont occasionnées par son acte ou sa faute.
  16. Article 97Ni le propriétaire, ni l’usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
  17. Article 98L’usufruitier est tenu d’informer le nu-propriétaire, par les moyens de notification prévus par le code de procédure civile, des cas suivants :
Sommaire complet · 334 articles