Article 232
al. 1Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce dernier a le choix de demander l’arrachage des cultures avec indemnisation s’il a des motifs valables ou de s’approprier les cultures en versant leurs frais au cultivateur en y décomptant les frais d’arrachage. Si par contre, il le reprend après la fin de la saison des semailles, il a droit à un loyer aux prix couramment pratiqués avec indemnisation s’il a des motifs valables.
al. 2Si le tiers est, au contraire, de bonne foi, tel le locataire qui a été trompé, et si le propriétaire reprend son champ avant la fin de la saison des semailles, le cultivateur a le droit de recouvrer son loyer. Si les semailles sont terminées, le propriétaire ne peut réclamer que l’indemnisation du préjudice qu’il a subi auprès du responsable.
RéférenceArticle 232, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section 2.: De l’accession du fait de l’homme
Article 231 – Article 238- Article 231Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession.
- Article 232Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce derni
- Article 233Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
- Article 234Le propriétaire du sol peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en
- Article 235Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins qu
- Article 236Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment
- Article 237Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les re
- Article 238Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occu