Article 237
al. 1Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les retenir en payant la valeur des matériaux ou d’obliger ce tiers à les enlever à ses frais et remettre le terrain à son état initial.
al. 2Néanmoins, si les plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné à la restitution des fruits, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations ou constructions, mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main d’œuvre, ou de rembourser une somme égale à l’augmentation de la valeur du fonds.
RéférenceArticle 237, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Sous-section 2.: De l’accession du fait de l’homme
Article 231 – Article 238- Article 231Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, et le croît des animaux appartiennent au propriétaire par voie d’accession.
- Article 232Lorsqu’un tiers a cultivé un champ qui ne lui appartient pas de mauvaise foi et si son propriétaire le reprend avant la fin de la saison des semailles, ce derni
- Article 233Tout ce qui s’unit et s’incorpore à l’immeuble appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
- Article 234Le propriétaire du sol peut faire au dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sous réserve de respecter les lois et les règlements en
- Article 235Toutes constructions, plantations et ouvrages sur ou à l’intérieur d’un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir à moins qu
- Article 236Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur au moment
- Article 237Lorsque des plantations, constructions ou ouvrages ont été faits par un tiers de mauvaise foi à l’insu du propriétaire du fonds, ce dernier a le droit de les re
- Article 238Si un propriétaire outrepasse, de bonne foi, la limite de son terrain, en y élevant un bâtiment de sorte que celui-ci empiète sur le terrain de son voisin, occu