LIVRE II: DES CAUSES D’ACQUISITION DE LA PROPRIETE ET DU PARTAGETITRE PREMIER: DES CAUSES D’ACQUISITION DEde l’enceinte inviolable, de l’accession et de la possessionChapitre II: De la mogharassa, de la donation, de la Sadaka et de la préemptionSection II.: Des effets de la préemption
Article 309
Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption.
RéférenceArticle 309, Loi n° 39-08 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II.: Des effets de la préemption
Article 307 – Article 310- Article 307S’il y a accord pour l’exercice de la préemption ou si elle a été prononcée par le tribunal, le préempteur acquiert la part vendue sous réserve des dispositions
- Article 308Si, avant la déclaration de l’exercice de la préemption, le préempté a payé de son propre argent des constructions ou des plantations faites sur la part préempt
- Article 309Le préempté n’est tenu de restituer les fruits de la part préemptée au préempteur qu’à compter de la date de la demande de préemption.
- Article 310Sont nuls les actes de transfert de propriété ou de droit réel ou constitutifs de ce droit établis par le préempté sur la part préemptée s’il s’agit d’un immeub