LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE PREMIER: DES DROITS REELS PRINCIPAUXChapitre XI: De l’emphytéose
Article 129
L’emphytéote profite de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au fonds par voie d’accession pendant toute la durée de l’emphytéose.
RéférenceArticle 129, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Chapitre XI: De l’emphytéose
Article 121 – Article 129- Article 121Le bail emphytéotique des biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque, ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites
- Article 122Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d’aliéner et selon les conditions prévues par la loi.
- Article 123Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds ni pour cause de privation partielle ou totale de la récolte à l
- Article 124A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une mise en demeure restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolut
- Article 125Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l’exécution des clauses du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
- Article 126Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
- Article 127Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l’immeuble.
- Article 128L’emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le grever, par titre, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée
- Article 129L’emphytéote profite de tout ce qui s’unit ou s’incorpore au fonds par voie d’accession pendant toute la durée de l’emphytéose.