LIVRE PREMIER: DES DROITS REELS IMMOBILIERSTITRE II: DROITS REELS ACCESSOIRESChapitre premier: Des privilèges
Article 144
Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont :
- 1°les frais de justice pour la vente aux enchères publiques de l’immeuble et la répartition du prix ;
- 2°les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont régis par les lois qui les concernent. Ce dernier privilège ne s’exerce sur les immeubles qu’à défaut de mobilier.
RéférenceArticle 144, Loi n° 39-08 — madda.ma
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Chapitre premier: Des privilèges
Article 142 – Article 144- Article 142Le privilège est un droit réel accessoire ouvrant droit à un créancier d’être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.
- Article 143Les privilèges produisent leurs effets mêmes s’ils ne sont pas inscrits sur le titre foncier. Leur rang est fixé par la loi.
- Article 144Les seules créances privilégiées sur les immeubles du débiteur sont :