مادة madda
ع
B.O. 6766 · p. 536

al. 1L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut également avoir pour objet d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant à naître ou à l'un des époux affectant leur procréation.

al. 2Elle ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

RéférenceArticle premier, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 2
  1. Article premierL'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut égalem
  2. Article 2Au sens de la présente loi on entend par :
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