B.O. 6766 · p. 536
Chapitre V: De la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation
Article 31
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1Il est créé une commission consultative de l'assistance médicale à la procréation chargée d'exercer les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi et, d'une manière générale, de formuler son avis sur toute question se rapportant à l'assistance médicale à la procréation, dont elle est saisie par l'administration compétente.
al. 2La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 31, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Chapitre V: De la commission consultative de l'assistance médicale à la procréation
Article 31 – Article 34- Article 31Il est créé une commission consultative de l'assistance médicale à la procréation chargée d'exercer les missions qui lui sont confiées en vertu de la présente l
- Article 32Les membres de la commission consultative sont désignés pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois.
- Article 33Les membres de la commission consultative exercent leurs missions en toute indépendance. Il leur est interdit de délibérer sur un avis concernant une unité ou u
- Article 34Les membres de la commission consultative sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal, de garder secrètes les informations dont i