Article 30
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national.
al. 2L'importation des gamètes et des tissus germinaux sur le territoire national peut avoir lieu sur autorisation spéciale délivrée par l'administration compétente après avis de la commission consultative, pour répondre à la demande de l'une des personnes citées à l'article 24 ci-dessus, visant la poursuite de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux à des fins d'assistance médicale à la procréation.
al. 3Seuls peuvent obtenir l'autorisation d'importation des gamètes et des tissus germinaux, les centres ou les établissements de santé agréés à pratiquer les activités d'assistance médicale à la procréation. Cette autorisation est délivrée pour chaque opération d'importation envisagée.
al. 4L'importation des gamètes et des tissus germinaux doit s'effectuer conformément aux règles de bonnes pratiques visées à l'article 15 ci-dessus, notamment celles garantissant la qualité et la traçabilité des gamètes et des tissus germinaux.
al. 5Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 30, Loi n° 47-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
Article 22 – Article 30- Article 22La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux
- Article 23Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
- Article 24Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altér
- Article 25Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légi
- Article 26A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être d
- Article 27Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux e
- Article 28Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a re
- Article 29La conservation et le transport des embryons, des gamètes et des tissus germinaux par les centres ou les unités d'assistance médicale à la procréation doivent s
- Article 30Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national.