B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
Article 23
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
al. 2Toutefois, lorsque le prélèvement des gamètes des deux conjoints ne peut intervenir de façon concomitante aux fins d'une fécondation, le praticien peut procéder à la conservation des gamètes d'un conjoint dans l'attente du prélèvement des gamètes de l'autre, à condition que la durée de ladite conservation n'excède pas une année renouvelable une seule fois.
RéférenceArticle 23, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
Article 22 – Article 30- Article 22La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux
- Article 23Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
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