Article 24
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut recourir à la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de leur utilisation ultérieure dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation conformément aux dispositions de la présente loi.
al. 2La conservation des gamètes et des tissus germinaux ne peut avoir lieu que sur demande écrite de la personne concernée ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection légale, et après que son médecin traitant ait attesté sur la base des données scientifiques disponibles que le traitement prescrit est de nature à affecter la capacité à procréer de son patient.
RéférenceArticle 24, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section II: De la conservation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux
Article 22 – Article 30- Article 22La conservation d'embryons ne peut avoir lieu que dans le but d'augmenter les chances de grossesse à travers leur transfert dans l'utérus. A cet effet, les deux
- Article 23Les gamètes prélevés sur les conjoints ne peuvent être conservés. A cet effet, le praticien doit les utiliser en totalité dans la fécondation.
- Article 24Toute personne qui subit un traitement pouvant affecter sa capacité à procréer ou se préparant à le subir ou dont la fertilité risque d'être prématurément altér
- Article 25Dans le cas prévu à l'article 24 ci-dessus, les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés pour une durée maximum de 5 ans renouvelable au vu de motifs légi
- Article 26A l'expiration de la durée prévue aux articles 22, 23 et 25 ci-dessus, les embryons, les gamètes et les tissus germinaux objet de la conservation doivent être d
- Article 27Il est tenu par le responsable du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation, un registre relatif à la conservation des données relatives aux e
- Article 28Les embryons, les gamètes ou les tissus germinaux ne peuvent être déplacés en dehors du centre ou de l'unité d'assistance médicale à la procréation qui les a re
- Article 29La conservation et le transport des embryons, des gamètes et des tissus germinaux par les centres ou les unités d'assistance médicale à la procréation doivent s
- Article 30Sont interdites l'exportation des embryons, des gamètes et des tissus germinaux à l'étranger ainsi que l'importation des embryons sur le territoire national.