B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation
Article 12
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes.
al. 2Il ne peut y avoir recours que sur demande écrite et dûment signée des deux conjoints, accompagnée d'une copie de l'acte de mariage certifiée conforme à l'original. Le modèle de ladite demande est fixé par voie réglementaire.
RéférenceArticle 12, Loi n° 47-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation
Article 12 – Article 15- Article 12L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes.
- Article 13La pratique de toute technique d'assistance médicale à la procréation est subordonnée au consentement libre et éclairé des conjoints.
- Article 14Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avi
- Article 15Les techniques d'assistance médicale à la procréation doivent être pratiquées dans le respect des règles de bonnes pratiques fixées par voie réglementaire après