B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation
Article 14
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avis de la commission consultative.
al. 2Est fixée par voie réglementaire la liste des techniques d'assistance médicale à la procréation reconnues, laquelle ne peut, en aucun cas, comprendre les pratiques interdites en vertu du chapitre II de la présente loi.
RéférenceArticle 14, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section III: Des conditions de la pratique de l'assistance médicale à la procréation
Article 12 – Article 15- Article 12L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu qu'au profit d'une femme et d'un homme mariés, vivants et exclusivement avec leurs propres gamètes.
- Article 13La pratique de toute technique d'assistance médicale à la procréation est subordonnée au consentement libre et éclairé des conjoints.
- Article 14Aucune technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée si elle n'est dûment reconnue par l'autorité gouvernementale compétente après avi
- Article 15Les techniques d'assistance médicale à la procréation doivent être pratiquées dans le respect des règles de bonnes pratiques fixées par voie réglementaire après