مادة madda
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Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation

Article 9

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être effectués que par des praticiens agréés à cet effet par l'administration compétente, qui remplissent les conditions de qualification prévues à l'article 8 ci-dessus.

al. 2Chaque praticien agréé ne peut exercer que les actes médicaux cliniques ou biologiques d'assistance médicale à la procréation fixés dans son agrément en fonction de sa spécialité et uniquement dans les centres privés d'assistance médicale à la procréation agréés ou les unités d'assistance médicale à la procréation relevant des établissements de santé agréés et nommément désignés dans son agrément.

RéférenceArticle 9, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréation

Article 8 – Article 10
  1. Article 8L'assistance médicale à la procréation ne peut avoir lieu que dans les centres privés d'assistance médicale à la procréation ou les établissements de santé publ
  2. Article 9Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ne peuvent être effectués que par des praticiens agréés à cet effet par l'administrati
  3. Article 10Sont fixées par voie réglementaire les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément des établissements de santé, des centres privés d'assistance médicale à la
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