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loi n° 47-14

Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

Assistance médicale à la procréation

Texte de promulgationDAHIR N°1-19-50 DU 4 REJEB 1440 (11 MARS 2019) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N° 47-14 RELATIVE A L'ASSISTANCE MEDICALE A LA PROCREATION

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 4 rejeb 1440 (11 mars 2019).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.

Sommaire du texte · 48 articles

Article premier

L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut également avoir pour objet d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant à naître ou à l'un des époux affectant leur procréation.

Elle ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Article 2

Au sens de la présente loi on entend par :

  1. –assistance médicale à la procréation : toute technique clinique et biologique permettant la fécondation in vitro, la conservation de gamètes, d'embryons et de tissus germinaux, l'insémination intra-utérine ou le transfert d'embryons, ainsi que toute autre technique permettant la procréation en dehors du processus naturel ;
  2. –infertilité : absence de grossesse après 12 mois de tentatives régulières de conception de manière naturelle. Il ne peut s'agir, en aucun cas, de la stérilité résultant de l'incapacité de l'un des conjoints à procréer ;
  3. –gamète : toute cellule reproductrice humaine, spermatozoïde chez l'homme et ovocyte chez la femme ;
  4. –tissu germinal : fraction de la glande productrice des gamètes.

Il s'agit des testicules chez l'homme et de l'ovaire chez la femme ;

  1. –embryon: l'ovocyte fécondé par le spermatozoïde avant sa transformation en fœtus ;
  2. –insémination intra-utérine : technique consistant à préparer les spermatozoïdes de l'époux et à les introduire dans l'utérus de l'épouse, à l'aide de dispositifs médicaux appropriés ;
  3. –fécondation in vitro : la fécondation de l'ovocyte de l'épouse, après son extraction de l'ovaire dans le laboratoire, par le spermatozoïde de l'époux, sa préparation et sa conservation dans des conditions particulières ;
  4. –transfert d'embryon : technique consistant à introduire, à l'aide de dispositifs médicaux, un ou plusieurs embryons dans l'utérus après vérification du déroulement normal de la division cellulaire ;
  5. –gestation pour autrui : le fait pour une femme d'accueillir dans son utérus un embryon résultant de la fécondation in vitro de gamètes prélevés sur deux conjoints et de mener la grossesse jusqu'au terme en vue de remettre à ces derniers, en leur qualité de parents biologiques, l'enfant après l'accouchement ;
  6. –clonage reproductif': toute pratique ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée ;
  7. –eugénisme : l'ensemble des méthodes et pratiques visant à intervenir sur le patrimoine génétique humain dans le but de le transformer ou d'opérer une sélection des personnes ;
  8. –diagnostic préimplantatoire : toute forme de diagnostic précoce réalisé à partir de cellules prélevées sur l'embryon issu d'une fécondation in vitro ;
  9. –praticien : tout praticien de l'assistance médicale à la procréation ayant la qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, de médecin biologiste ou de pharmacien biologiste, inscrit au tableau de l'Ordre concerné et agréé à l'effet de pratiquer les techniques d'assistance médicale à la procréation.

Article 3

L'assistance médicale à la procréation ne peut être pratiquée que dans le cadre du respect de la dignité de la personne humaine et de la préservation de sa vie, de son intégrité physique et psychique et de son intimité, ainsi que dans le cadre du respect de la confidentialité des données à caractère personnel la concernant, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 4