Article 21
Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation
al. 1Outre les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur prescription du praticien agréé ayant constaté l'existence d'une anomalie génétique chez les conjoints en concertation avec un ou plusieurs autres médecins spécialistes en génétique.
al. 2Il ne doit être réalisé que par un médecin spécialiste en génétique agréé à cet effet par l'administration compétente autre que celui ayant donné son avis sur ce diagnostic et dans un laboratoire de cytogénétique et de génétique moléculaire spécialement agréé à cet effet.
al. 3L'agrément spécial est délivré par l'administration compétente aux laboratoires précités répondant aux normes techniques fixés par voie réglementaire après avis de la commission consultative.
al. 4Sont fixées par voie réglementaire les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément des médecins spécialistes en génétique et de l'agrément spécial ainsi que la liste des laboratoires agréés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire.
RéférenceArticle 21, Loi n° 47-14 — madda.ma
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Section première: Du diagnostic préimplantatoire
Article 19 – Article 21- Article 19Le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir pour objet que de rechercher les maladies incurables, dont la liste est fixée par voie réglementaire, afin d'en pré
- Article 20Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire peut également avoir lieu lorsqu'il a pour objet de permettre l'applic
- Article 21Outre les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur prescription du praticien agréé ayant co