مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection première: Du diagnostic préimplantatoire

Article 20

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire peut également avoir lieu lorsqu'il a pour objet de permettre l'application d'une thérapeutique sur l'embryon.

al. 2Dans ce cas, il ne peut être réalisé qu'à la réunion des conditions suivantes et sous réserve du consentement écrit des deux conjoints :

al. 3lorsque les conjoints ont déjà donné naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique, figurant au moment du diagnostic parmi les maladies incurables précitées, et ayant entraîné la mort de cet enfant dès les premières années de sa vie ;

al. 4lorsque le pronostic vital de l'enfant à naître du transfert de l'embryon in utero peut être amélioré, de façon décisive, par l'application sur l'embryon d'une thérapeutique ne portant pas atteinte à l'intégrité de son corps.

al. 5Dans tous les cas, ledit diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur autorisation délivrée par l'administration compétente après avis de la commission consultative.

RéférenceArticle 20, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section première: Du diagnostic préimplantatoire

Article 19 – Article 21
  1. Article 19Le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir pour objet que de rechercher les maladies incurables, dont la liste est fixée par voie réglementaire, afin d'en pré
  2. Article 20Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire peut également avoir lieu lorsqu'il a pour objet de permettre l'applic
  3. Article 21Outre les conditions prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus, le diagnostic préimplantatoire ne peut avoir lieu que sur prescription du praticien agréé ayant co
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