مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection IV: Des modalités de la pratique des techniques d’assistance médicale à la procréation

Article 17

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Le responsable de l'unité ou du centre est tenu d'assurer la conservation des documents prévus à l'article précédent et ce, dans des conditions garantissant l'aspect confidentiel des informations y figurant.

al. 2En outre, il est tenu de :

  1. –assurer la coordination des différentes activités liées à l'assistance médicale à la procréation ;
  2. –veiller au respect, par les membres de l'équipe relevant de l'unité ou du centre, chacun en ce qui le concerne, des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, notamment celles relatives aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article 15 ci-dessus ;
  3. –contrôler la bonne qualité de l'accueil et des prestations dispensées par le personnel exerçant au sein du centre ou de l'unité ;
  4. –archiver les registres prévus par la présente loi ;
  5. –communiquer à l'administration compétente, sous peine de retrait de l'agrément, un rapport annuel sur les activités de l'unité ou du centre, conforme au modèle fixé par voie réglementaire.

RéférenceArticle 17, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section IV: Des modalités de la pratique des techniques d’assistance médicale à la procréation

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Préalablement à la mise en couvre d'une technique d'assistance médicale à la procréation, le praticien agréé est tenu, notamment de :
  2. Article 17Le responsable de l'unité ou du centre est tenu d'assurer la conservation des documents prévus à l'article précédent et ce, dans des conditions garantissant l'a
  3. Article 18Tout praticien est tenu de consigner les actes d'assistance médicale à la procréation qu'il a accomplis dans un registre spécial côté et paraphé par le présiden
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