مادة madda
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B.O. 6766 · p. 536
Chapitre III: De la pratique de l'assistance médicale à la procréationSection IV: Des modalités de la pratique des techniques d’assistance médicale à la procréation

Article 18

Texte : Loi n° 47-14 relative à l'assistance médicale à la procréation

al. 1Tout praticien est tenu de consigner les actes d'assistance médicale à la procréation qu'il a accomplis dans un registre spécial côté et paraphé par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ainsi que par le représentant de l'administration compétente.

al. 2Ce registre doit être tenu par le responsable de l'unité ou du centre, dans les locaux qui relèvent de cette unité ou ce centre, et mis à la disposition du praticien concerné. Il ne peut être transféré en dehors de ces locaux que dans les cas prévus par la présente loi ou les textes pris pour son application.

al. 3Le modèle du registre précité est fixé par voie réglementaire après avis de la commission consultative.

al. 4Chapitre IV : De certains actes accomplis sur les gamètes,

RéférenceArticle 18, Loi n° 47-14 — madda.ma

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Section IV: Des modalités de la pratique des techniques d’assistance médicale à la procréation

Article 16 – Article 18
  1. Article 16Préalablement à la mise en couvre d'une technique d'assistance médicale à la procréation, le praticien agréé est tenu, notamment de :
  2. Article 17Le responsable de l'unité ou du centre est tenu d'assurer la conservation des documents prévus à l'article précédent et ce, dans des conditions garantissant l'a
  3. Article 18Tout praticien est tenu de consigner les actes d'assistance médicale à la procréation qu'il a accomplis dans un registre spécial côté et paraphé par le présiden
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